Adoption et " homoparentalité " : l’éclairage de la psychiatrie sociale et des droits de l’homme.
par Tony ANATRELLA
Psychanalyste, spécialiste en Psychiatrie sociale
Christophe EOCHE-DUVAL
Maître des requêtes au Conseil d’Etat
Antoine BEAUQUIER
Avocat
Après les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Suède envisagent d’autoriser l'adoption par des personnes homosexuelles. En France, certains revendiquent le même "droit".
Parmi les contributions à ce débat, on constate que les droits universels de l’homme ont été oubliés. Une réflexion responsable sur un tel sujet ne peut se permettre une telle économie. Nous souhaitons apporter cet éclairage.
Les droits de l'homme, en effet, ne reflètent pas l'air du temps. Ils ne sont pas l’expression d'une " section du peuple " aspirant à identifier ses droits au Droit. Ils appartiennent à l'humanité tout entière. Loin d'être le plus petit dénominateur commun, leur consensus, leur universalité et leur intemporalité font leur force.
Modes et droits de l’homme ne se confondent pas, de même qu’il est impossible de faire l’impasse sur la question anthropologique posée par les formules de « couples homosexuels » ou d’ « homoparentalité », qui sont à la fois inadéquates, contradictoires et présentent une manipulation du sens des mots.
L’éclairage de la psychiatrie sociale
Il faut rappeler que le choix d’objet homosexuel, qui est inhérent à la vie psychique, ne se confond pas avec l’homosexualité dans laquelle un sujet va éventuellement s’orienter. Le choix d’objet homosexuel traverse en permanence la vie intrapsychique de tout être humain. Il commence avec des personnes du même sexe, en particulier avec ses parents, pour étayer les premières relations du sujet. Il y a ainsi, au cœur de l’inconscient, une problématique homosexuelle qui s’exprime à travers des fantasmes, des rêves et des désirs mais qui ne font pas pour autant une homosexualité et n’entraînent pas des comportements. En revanche, Freud suggérait que l’expression d’une tendance sexuelle procède d’un conflit que le sujet tente de résoudre dans la réalité extérieure. Il peut ensuite s’exprimer à travers différentes formes d’homosexualités.
L’homosexualité n’est pas une « variante » de la sexualité humaine, qui serait à égalité avec l’hétérosexualité, mais l’expression d’une tension entre une tendance qui est en discontinuité avec l’identité sexuelle.
L’homosexualité, qui est un des effets de la vie intrapsychique, est maintenant à l’origine de revendications politiques. Un tel déplacement, des processus psychiques aux logiques sociales, pose de nombreux problèmes. Il induit une vision fusionnelle des réalités et l’idée que la loi devrait légitimer des intrigues subjectives.
Cette conception est pour le moins régressive, car la personne se socialise à partir de son identité sexuelle et non pas en fonction d’une tendance qui, elle, est du côté de la pulsion. Nous assistons à une manœuvre sémantique pour laisser entendre qu’une relation entre deux personnes de même sexe serait identique à un couple, c’est à dire à l’union formée entre un homme et une femme, et pourrait même être, en adoptant des enfants, qualifiée de « famille ». Si nous pouvons retrouver des sentiments communs dans ces types d’attachements, les structures psychiques sur lesquels ils reposent ne sont pas du tout identiques.
L’homosexualité est fondée sur une fascination narcissique du même et du semblable alors que le couple dépend de la dynamique de l’altérité des sexes. La notion de couple, qui implique la dissymétrie des partenaires, ne peut donc pas s’appliquer à une liaison entre personnes de même sexe, à moins de ne plus savoir de quoi l’on parle.
De la même façon, le concept d’ « homoparentalité » est un non-sens et inadéquat puisque la parenté n’est pas liée à l’unisexualité. L’homosexualité n’est pas à l’origine de la conjugalité et encore moins de la parenté. Il est pour le moins incohérent de vouloir dissocier l'éducation des enfants de leur conception qui résulte de la différence sexuelle. Un enfant est le fruit d’une rencontre entre un homme et une femme et non pas seulement d’un ovule et d’un spermatozoïde.
Dans les consultations psychothérapiques, combien d’adolescents adoptés qui souffrent d’une dissociation de base avec leurs origines accueille-t-on ! On peut penser qu’en étant adoptés dans un contexte d’homosexualité, cette division serait encore plus dommageable et compliquerait l’élaboration de leur sexualité. Ils risquent d’être écartelés entre la façon dont ils ont été conçus et des personnes du même sexe qui se présentent comme leurs « parents » adoptifs.
En inventant artificiellement une distinction entre le « parent géniteur » et le « parent éducateur », au nom de la « pluriparentalité », on cherche à justifier idéologiquement des situations affectives particulières qui faussent la relation à l’enfant. Nous introduisons une division et une incohérence au cœur même de sa vie psychique et nous l’engageons socialement dans une relation inauthentique. La société actuelle entretient une insécurité de base dans la filiation en instrumentalisant l’enfant au service du narcissisme des adultes et de leur problème identitaire.
On comprend mieux, dans les cas d’homosexualité, qu’il soit aberrant d’exiger l’adoption d’un enfant. Ce désir repose sur le fantasme de l’auto-engendrement et de l’autosuffisance d’un sexe unique. Il est l’expression d’une transgression quasi incestueuse en voulant un enfant pour soi alors que l’enfant ne peut être appelé à la vie et donné à lui-même que par deux personnes sexuellement différentes. Accepter l’adoption, dans ces conditions, revient à jouer aux apprentis sorciers comme avec le clonage humain.
N’oublions pas que l’enfant s’éveille sexuellement par rapport aux adultes avec lesquels il vit et en particulier ses parents. Il n’est pas indifférent de savoir qu’un enfant éduqué entre un homme et une femme va trouver de la masculinité et de la féminité pour élaborer psychiquement sa sexualité dans la différenciation et dans l’association de l’affectif, du charnel sexué et du symbolique , alors que ces trois réalités sont effacées dans une relation unisexuée.
Il n’est pas possible de séparer le sexué (être homme ou femme) du sexuel (l’orientation sexuelle en cohérence avec la procréation). Et n’en déplaise aux théoriciens occasionnels de « l’organicisme » qui ont la phobie du corps et du sexe, la conception d’un enfant ne passe que par l’un et par l’autre pour être humaine et dans la logique de ce dont un enfant a besoin. La question est donc de savoir dans quelle structure relationnelle l’enfant va être engagé, au lieu de se préoccuper uniquement du climat sentimental dans lequel il va être accueilli.
Le critère de sexualité est indispensable pour adopter un enfant. La loi de 1966 devrait être en partie révisée à ce sujet pour ne pas être détournée de l’intention première du législateur. Face à une nécessité sociale, il voulait, entre autres, qu’un membre célibataire de la famille de l’enfant puisse l’adopter ; mais à l’époque la question de l’homosexualité ne venait pas l’esprit. L’enfant doit pouvoir se trouver dans la même situation qu’entre son père et sa mère avec des personnes qui sont dans la disposition d’un homme tourné vers une femme et réciproquement. Sinon, nous mutilons ces enfants d’une part identificatoire pour se constituer.
L’enfant n’est pas un droit ni un soutien narcissique pour ceux qui cherchent à valider socialement une orientation sexuelle qui est en incohérence avec la procréation et donc aussi avec l’adoption d’un enfant.
Certains veulent prouver que « l’homoparentalité est une chance pour la famille » alors qu’elle inscrit l’enfant et la société dans une pensée délirante.
La plupart des enquêtes qui sont faites à ce sujet sont de mauvaise foi, leurs méthodes et leurs résultats sont douteux. Il faut prouver que tout va bien et que des enfants adoptés pourraient se développer normalement. Ce qui est loin d’être évident d’un point de vue psychologique mais aussi du point de vue des conséquences sur la société. On veut traiter un problème individuel et singulariser le droit sans tenir compte de la dimension sociale que représente la conception et l'éducation des enfants.
Il n’y a rien de discriminatoire ni d’ « homophobe » de penser qu’il n’y a que des hommes et des femmes qui se marient, qui conçoivent, adoptent et éduquent des enfants. Mais les croyances issues de la théorie du gender (Stoller 1960) ont développé une autre conception de la sexualité humaine.
Elle introduit une séparation totale entre le sexe biologique (le sexué) et l’identité de genre (orientation sexuelle). La pratique que chaque personne a de la sexualité, devient une identité. Il n’y a plus des hommes et des femmes mais des hétérosexuels, des homosexuels, des transsexuels, etc. et une classification selon les orientations sexuelles. En dissociant une tendance de l’appartenance sexuelle de la personne, ce système crée de la perversion intellectuelle et relationnelle. Quand on n’a pas le sens de la différence sexuelle, il est difficile d’avoir le sens de la vérité des réalités. Ainsi toutes les sexualités deviennent équivalentes et l’on remplace la différence sexuelle par la différence des sexualités.
Dans ce contexte, le mariage, la famille et la filiation sont asexués et l’on affirme que l’enfant peut-être éduqué indifféremment par un homme ou par une femme : c’est du pareil au même. Les lobbies et les tenants de cette philosophie comportementaliste (d’un sexe désincarné et indépendant de la problématique sexuelle de l’inconscient, du régime des pulsions et des représentations que le sujet se donne à travers la résolution de ses aménagements internes) sont très actifs et parviennent à faire modifier les législations dans la plupart des pays occidentaux et dans l’aveuglement des politiques.
Il est prévisible que cette théorie fera plus de mal que le marxisme. Mais, qui veut le reconnaître actuellement quand les médias favorisent la propagande et la banalisation de l’homosexualité et la théorie du gender et censurent toutes les critiques.
Ce qui est en cause dans le débat actuel, ce n’est pas la personne de l’homosexuel, mais c’est de tenter de faire d’une intrigue psychique une revendication politique et de faire admettre que l’homosexualité peut aussi participer à la redéfinition du couple, du mariage et de la famille : un objectif déraisonnable. Montrer dans une vision purement comportementaliste que des enfants peuvent être affectivement appréciés dans une relation unisexuée, est insuffisant. L’enjeu se situe dans les conséquences sociales de la revendication des homosexuels de vouloir adopter des enfants.
L’éclairage des droits de l’homme
En droit français, l’adoption est réservée aux époux non séparés. Mais le code civil, pour des raisons qui tiennent essentiellement à la réforme par la loi précitée de 1966 des régimes de l’adoption plénière et de l’adoption simple, admet que "L’adoption peut aussi être demandée par toute personne âgée de plus de 28 ans " (article 343-1 du code civil).
Les partisans de l’"homoparentalité" réclament que cette voie de l’adoption soit ouverte aux personnes homosexuelles dans l’attente que le législateur français imite ses voisins européens.
Dans ce débat souvent à sens unique, où tout argument opposé est aussitôt frappé de censure pour "homophobie ", on a peu entendu le point de vue du droit international, celui des droits universels de l'homme. Or, l’adoption par des personnes homosexuelles n’est tout simplement pas compatible avec les droits universels de l’homme.
Nul n'a relevé en effet que la loi néerlandaise du 21 décembre 2000 limite cette faculté à l'adoption d'enfants nationaux. Pourquoi, alors que chacun sait que c’est vers l'adoption internationale que se tourne l'espoir concret des candidats à l’adoption dans les pays occidentaux ? Parce que, tout simplement, cela contreviendrait au droit international relatif à l'adoption et aux droits de l'enfant.
Précisément, le droit international, depuis la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant jusqu’à la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993, repose sur trois fondements convergents : d'une part, la famille est formée d’un père et d’une mère, d'autre part, l’enfant a droit à une famille, enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être garanti par la société.
Une famille est formée d’un homme et d’une femme.
Reprenant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (article 16), mais sans portée contraignante, les deux grands Pactes de l’ONU, le Pacte international des droits civils et politiques (article 23) comme le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (article 10), ont cette formule admirable : " La famille est l'élément naturel et fondamental de la société ". Elle revient comme un leitmotiv dans tous les préambules. Ce postulat a pour corollaire le suivant, aussitôt énoncé par le Pacte : " Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme " (article 23 précité).
L'humanité ne procède pas de la génération spontanée, ni du clonage des êtres humains. L'humanité est une famille de familles. La sauvegarde de l'humanité passe donc par la protection de son origine, l'union d'un homme et d'une femme, et de son cadre, la famille. L’article 23 du Pacte de 1966 procède tout simplement du principe de réalité humaine ; il en appréhende le fruit, si on ose dire. Droit naturel et droit positif sont unis à jamais pour définir les " parents " comme l'union d'un homme et d'une femme formant une " famille ". La définition est si claire et si implicite qu'elle est transversale à tout le droit international des personnes. On la retrouve encore à l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La famille, un droit pour l’enfant.
La famille est pour l’enfant la condition de " l'épanouissement harmonieux de sa personnalité " (principe 6 de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959). Cette affirmation est exceptionnelle alors que les droits de l’homme se gardent bien, depuis leur origine normative, d’énoncer les objectifs de bonheur ou d’affection parmi les buts qu’ils se donnent ! L’exception que forme à cet égard les préambules de tous les grands textes de l’ONU relatifs à l’adoption n’en est que plus singulière. Le lien de causalité que font ces textes entre le " besoin d’amour " de l’enfant et le fait de " grandir sous la responsabilité de ses parents " est fondamental ( principe 6 précité ). Au-delà du droit de l’enfant à sa famille naturelle, autant qu’il est possible, est consacré un droit de l’enfant sans famille à un père et une mère adoptifs.
Ce droit se traduit dans la Déclaration du 3 décembre 1986 sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants selon un enchaînement admirable qui mérite d’être cité. Si l'enfant ne peut être élevé par ses parents naturels, il faut envisager de le confier à une " autre famille de remplacement " (article 4), car " le but premier de l'adoption est de procurer une famille permanente à l'enfant que ses parents naturels ne peuvent prendre en charge " (article 13).
La Convention de New York n'admet l'adoption dans une " famille adoptive " (article 21) qu'à défaut du droit de l'enfant de connaître et d'être élevé par ses parents (article 7). Les articles 20 et 21 sont dominés par l'idée que l'adoption opère une interpolation du père et de la mère naturels.
La Convention de La Haye n'envisage pas d'autre adoption internationale que celles dont le but est de donner à l'enfant des parents à l'égard desquels pourra s'établir " un lien de filiation " (article 2). Si elle n'envisage pas exclusivement ces " parents adoptifs " (article 5) sous l'angle exclusif d' " époux ", il résulte de son article 2 que cette situation matrimoniale est la première à être considérée. Mais, en soi, le lien juridique qui unit les parents adoptifs relève du strict droit national.
La société, garant de l’intérêt de l’enfant
L’article 5 de la Déclaration de 1986 prévoit que " pour toutes les questions relatives au placement de l’enfant auprès de personnes autres que ses parents naturels, l’intérêt bien compris de l’enfant doit être la considération primordiale".
La Convention de New-York consacre, au titre des principes généraux des droits de l’enfant, la prise en compte de " l’intérêt supérieur de l’enfant " " dans toutes les décisions qui concernent les enfants". Concrètement, le respect de l’intérêt de l’enfant est garanti par le droit international. L’enfant a droit, nous l’avons dit, à une famille de remplacement de sa famille naturelle. Mais il faut encore, conformément à l’article 20 de la Convention de New-York, qu’il soit « dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique".
C'est, à notre connaissance, le seul motif en droit international qui autorise à prendre en considération des différences que, par ailleurs, les droits de l'homme ignorent légitimement. L'intérêt supérieur de l'enfant le commande et le justifie.
Cette obligation " d’une certaine continuité " entre la famille naturelle de l’enfant et la "protection de remplacement" qui lui est garantie passe dans toute la mesure du possible par la reconstitution d'une cellule formée d'un père et d'une mère. La Convention de La Haye est encore plus nette : " Les adoptions ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat ont constaté qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant " (article 4) et " ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter " (article 5).
L'Etat d'origine de l'enfant satisfait à ses propres obligations au regard des Conventions de New-York et de La Haye en déléguant à l'Etat d'accueil le soin de s’assurer des mêmes obligations. Dans son article 14, la Déclaration de 1986 énonce que " Lorsqu'elles examinent les placements possibles dans une famille adoptive, les personnes responsables du placement doivent choisir l'environnement le plus approprié pour l'enfant ".
Pour s'assurer que les futurs parents adoptifs sont "qualifiés et aptes à adopter ", l'Etat d'accueil doit en particulier prendre en considération " leur situation personnelle, familiale, médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption " (article 15 de la Convention de La Haye) et l’Etat d'origine est habilité à prendre sa décision en tenant " dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle " (article 16). Evidemment, il est clair que la Convention de La Haye légitimerait le refus de reconnaître comme qualifiés et aptes à adopter des candidats à l’adoption s’il apparaissait aux Etats concernés que les futurs parents adoptifs ou l’un d’eux, par leurs orientations sexuelles, ne répondraient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi le droit international ne peut pas affirmer de manière plus forte que c’est un choix discrétionnaire de la famille adoptive qui est reconnu aux Etats.
La combinaison des ces trois principes internationaux fondamentaux permet de rejeter aussi catégoriquement que définitivement un prétendu droit à adopter. Ce n’est même pas le fait que « les droits de l’enfant limitent le droit à l’enfant » car, au regard des droits de l’homme, ce dernier n’existe pas tout simplement. La cour européenne des droits de l’homme, par un arrêt du 26 février 2002, rejette également de son côté ce pseudo droit, comme ne pouvant être garanti, en tout état de cause, par aucune des stipulations de la Convention européenne de 1950 .
L’éclairage des engagements internationaux souscrits par les Etats qui ont ratifié le Pacte international des droits civils et politiques et les Conventions de New York et de La Haye méritait d’être rappelé.
Le fait de limiter ce type d’adoption aux seuls enfants nationaux n’exonère nullement les pays qui font ce choix dans la mesure où, conformément à la déclaration de 1986, les Etats qui ratifient les textes internationaux s’engagent à les faire respecter « sur le plan national et international ».
Cette discrimination fondée sur l’origine de l’enfant n’a qu’un seul but : éviter que les pays d’où viennent les enfants adoptés n’exigent, sur le fondement de l’article 16 d) de la Convention de La Haye, que leurs ressortissants ne soient adoptés qu’à la condition expresse qu’ils puissent bénéficier du droit à une famille, donc composée d’un père et d’une mère.
Outre la méconnaissance des conventions internationales, une telle discrimination est extrêmement choquante : les enfants locaux n’auraient pas droit à un père et une mère adoptifs tandis que les enfants étrangers introduits auraient la garantie internationale du droit au ‘bonheur’ d'une famille de remplacement. Cette discrimination n’est ni juridiquement ni moralement tenable.
Si l’épouvantail de la discrimination pour orientation sexuelle est un terrain commode pour certains prosélytes, ce faux débat ne doit pas occulter l’essentiel : les droits de l’enfant, personne protégée par la communauté internationale.
On se félicitera que par, un arrêt du 5 juin 2002, le Conseil d’Etat, amené à interpréter la combinaison des articles 63 et 100-3 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’agrément que doivent solliciter les personnes désireuses de former une demande d’adoption, et de l’article 343-1 du code civil, qui ouvre cette faculté à une personne adulte célibataire, fasse justement prévaloir les droits de l’enfant sur les droits d’un adulte à mener sa vie privée et ne tombe pas dans le piège consistant à déduire ce de dernier droit, protégé par les droits de l’homme, le postulat sophiste ‘puisque j’ai le droit de mener mon orientation sexuelle librement et sans discrimination, j’ai le droit d’adopter’.
Il peut y avoir discrimination illicite à refuser un bien ou un service à une personne si ce refus est fondé sur son orientation sexuelle, mais il ne peut y avoir discrimination à lui refuser pour ce motif l’agrément pour adopter un enfant placé sous la protection de la Convention de La Haye car cet enfant jouit de droits propres et supérieurs à ceux des adoptants potentiels.
Se plaçant en dehors des droits fondamentaux internationaux, une loi, une décision juridictionnelle ou administrative qui autoriseraient à adopter deux personnes ou un célibataire revendiquant leur orientation homosexuelle, reviendraient à priver radicalement l'enfant du droit à un père et une mère.
L'enfant adopté ne serait plus alors que le simple objet de substitution auquel un adulte prétendrait avoir droit, alors que, selon le droit international, c'est une famille de substitution à laquelle il pouvait prétendre. La prise de conscience de cette privation de la chance d’un père et d’une mère adoptifs risque fort de se révéler traumatisante quand on connaît déjà les difficultés d’assumer puis d’accepter un abandon par ses parents naturels ou l’ignorance de ses origines.
Le respect de la liberté des adultes, notamment à travers leurs choix de vie, se nourrit du respect intégral du droit des enfants, au nom des mêmes droits de l’homme. La majorité silencieuse des personnes qui font un autre choix que celui d’être parents le comprend car l’enjeu éthique va même au-delà.
La tentation de possession d’autrui est une menace récurrente qui guette la société humaine. Dans l’ordre de la procréation, cette tentation prend la forme revendicative du droit à adopter, du droit à un enfant, du droit à tel ou tel enfant ou encore du droit à cloner… Si les droits de l’homme ignorent ces aspirations et leur refusent droit de cité, c’est parce qu’elles trouvent leur raison commune dans la réification de l'être humain, forme moderne de l'esclavage.
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